JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 8

Article 8

Les établissements de formation agréés adressent chaque année un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet assorti de son avis à la direction générale de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.


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Version 1

Les établissements de formation agréés adressent chaque année un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet assorti de son avis à la direction générale de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.