JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 7

Article 7

La liste des candidats admis à la formation est fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion qui serait inférieure à huit stagiaires.


Historique des versions

Version 1

La liste des candidats admis à la formation est fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion qui serait inférieure à huit stagiaires.