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Arrêté du 25 mars 1993
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d’administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l’utilisation des ressources ;
Vu le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
Vu l’arrêté du 20 juin 1970 relatif au rôle et au fonctionnement du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense,
Arrête :
Ces entreprises sont avisées de leur recensement à la diligence du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (C.E.T.B.P.). Elles figurent sur des listes éditées périodiquement par ce dernier.
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Ces matériels sont répartis en deux familles :
- les matériels dits majeurs (M) dont le recensement est obligatoire ;
- les matériels dits secondaires (S) dont le recensement est laissé à l’initiative des directeurs départementaux de l’équipement.
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Les déclarations correspondant aux cas visés à l’article 6 ci-après et dont la contexture est précisée par circulaire doivent faire apparaître le numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise attribué à chaque matériel par le déclarant.
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a) Gain de matériel résultant :
- de son acquisition à l’état neuf (y compris en crédit-bail) ou d’occasion ;
- de son retour en France métropolitaine ;
- de sa mise en service lorsque, construit par l’entreprise, il a été homologué ;
- d’une prise en location pour une durée supérieure ou égale à un an.
b) Perte de matériel résultant :
- d’une mise hors service ou d’une destruction ;
- d’une vente ou d’un vol ;
- d’une cessation de location ;
- d’un transfert à une entreprise recensée ;
- d’un envoi dans un département ou territoire d’outre-mer ou à l’étranger.
c) Modification provenant :
- d’une transformation technique homologuée d’un matériel ;
- de l’attribution d’un nouveau numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise.
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Après exploitation par la direction départementale de l’équipement (D.D.E.), les déclarations visées à l’article 6 (a) concernant les matériels majeurs (M) sont adressées obligatoirement à l’échelon national du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense (G.E.T.P.B.D.) pour vérification. Les fiches de matériels secondaires (S) peuvent être adressées au G.E.T.P.B.D. pour vérification, à l’initiative de la D.D.E.
Ces déclarations, une fois vérifiées par le G.E.T.P.B.D., sont retournées à la direction départementale de l’équipement concernée qui procède, si besoin est, à la rectification de son fichier.
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Ce fichier, tenu à jour par l’entreprise, est présenté à tout contrôle du directeur départemental de l’équipement ou de son représentant.
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RECENSEMENT DES MATERIELS DE GENIE CIVIL APPARTENANT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA DEFENSE.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment,
C. MARTINAND