JORF n°0122 du 27 mai 2016

Arrêté du 25 mai 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-7, L. 613-3 à L. 613-5, L. 718-2, D. 613-1 à D. 613-7, D. 613-11 et D. 613-17 à D. 613-25 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;

Vu l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2016,

Arrête :

Article 1

La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles.

Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant. Elle est complétée par des formations complémentaires validées par l'école doctorale. Elle porte sur des travaux d'intérêt scientifique, économique, social, technologique ou culturel. Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. Le diplôme, délivré par un établissement public d'enseignement supérieur accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur.

Le diplôme de doctorat peut s'obtenir dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. Les compétences spécifiques acquises au cours de cette formation permettent d'exercer une activité professionnelle à l'issue du doctorat dans tous les domaines d'activités, dans le secteur public aussi bien que privé.

La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales sous la responsabilité des établissements accrédités.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, il peut être créé un collège doctoral afin d'organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des écoles doctorales, telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, après accord de chaque école doctorale, sont transférées au collège doctoral auquel ces écoles doctorales sont associées. Les modalités de fonctionnement de ce dernier sont fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales, membres de ce collège.

Le travail de recherche confié au doctorant est réalisé, pour tout ou partie, dans une unité de recherche rattachée à l'école doctorale dans laquelle il est inscrit.

Le travail de recherche peut également être réalisé dans des établissements publics industriels et commerciaux ayant des missions de recherche, des établissements privés de formation ou de recherche, des fondations de recherche privées, des entreprises privées et des administrations. Dans ce cas, les conditions de réalisation des travaux de recherche et de préparation du doctorat sont prévues par la convention de formation mentionnée à l'article 12 du présent arrêté.

Fait le 25 mai 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon