JORF n°0159 du 28 juin 2020

Arrêté du 25 juin 2020

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son article 10 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification à la Commission européenne n° 2020/072/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-43 et R. 1321-48 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L.411-1 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 novembre 2019,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et produits métalliques mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement, neuves ou faisant l'objet de rénovation, et qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. Le présent arrêté précise les exigences relatives à l'innocuité de ces matériaux et produits métalliques et les conditions d'attestation du respect de ces dispositions avant leur mise sur le marché.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux matériaux et produits métalliques utilisés dans les accessoires, dans le cadre de la délivrance des attestations de conformité sanitaire (ACS) conformément à la circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire des matériaux constitutifs d'accessoires ou de sous-ensembles d'accessoires, constitués d'éléments organiques entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matériaux de brasure pour lesquels les dispositions sont fixées par l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé.

Article 2

Par matériau métallique, on entend un métal, alliage ou un revêtement métallique inscrit sur la liste de compositions figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Par produit métallique, on entend un matériau sous sa forme finale (tuyau, raccord…) fabriqué exclusivement à partir d'un ou de plusieurs matériaux métalliques inscrits sur la liste de compositions figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Par alliage métallique, on entend un matériau métallique résultant de l'incorporation à un métal d'un ou de plusieurs éléments (métalliques ou non), effectuée dans le but de modifier certaines de ses propriétés ou de lui conférer des propriétés nouvelles.
Par revêtement métallique, on entend une (ou des) couche(s) constituée(s) d'un métal ou d'un alliage métallique déposée(s) à la surface d'un produit.
Par liste de compositions, on entend la liste positive des matériaux métalliques autorisés pour la fabrication de produits métalliques pour les groupes de produits définis à l'article 3 du présent arrêté. La liste de compositions figure en annexe 1 du présent arrêté. Toute révision de l'annexe 1 est publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.
Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition à un tiers d'un produit sur le marché français, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.
Par accessoire, on entend tout produit fini n'ayant pas de fonction de traitement de l'eau, constitué de plusieurs composants dont au moins un composant organique entrant au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
Par attestation de conformité sanitaire (ACS), on entend la preuve de l'innocuité sanitaire d'un matériau ou d'un produit vis-à-vis de l'eau destinée à la consommation humaine, délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique, reposant sur le respect de la conformité de la formulation du matériau ou du produit à des listes positives de référence et des résultats d'essais de migration vis-à-vis de critères d'acceptabilité.

Article 3

Les produits métalliques sont classés en quatre groupes distincts A, B, C ou D, selon leur surface entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH). La classification des produits en fonction de leur surface en contact avec l'eau est précisée en annexe 2.

Article 4

Afin d'attester du respect des dispositions du présent arrêté, le responsable de la mise sur le marché d'un matériau ou d'un produit métallique dispose, avant la mise sur le marché, des éléments définis en annexe 3 du présent arrêté. Il tient ces éléments à disposition selon les modalités précisées en annexe 3.

Article 5

Les anodes de protection cathodique en magnésium, en aluminium et en titane peuvent être utilisées pour la protection contre la corrosion interne des appareils de production d'eau chaude sanitaire.
Le magnésium, l'aluminium et le titane peuvent être utilisés sous réserve qu'un dossier, conformément à l'annexe V de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, soit déposé dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, afin qu'ils soient ensuite définitivement inscrits sur la liste de compositions.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté ne s'opposent pas à la mise sur le marché en France de matériaux et produits métalliques importés d'un Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la République de Turquie, sous réserve qu'ils respectent les prescriptions définies en annexe 1 et que le responsable de sa mise sur le marché dispose des éléments définis en annexe 3.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mai 1997 > > Art. 5, Art. 6 > >

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juin 1998 > > Art. null, Art. null, Art. null > >

> - Arrêté du 13 janvier 2000 > > Art. null, Art. null, Art. null > >

> - Arrêté du 22 août 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. null, Art. 4 > >

> - Arrêté du 16 septembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Les matériaux et produits métalliques conformes aux règles de composition fixées à l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des pièces de rechange qui peuvent être mises sur le marché jusqu'à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation de conformité sanitaire (ACS) d'un accessoire reste valide si un ou plusieurs des composants métalliques de l'accessoire est substitué par des matériaux et produits métalliques conformes aux dispositions du présent arrêté, et sa date de fin de validité est inchangée, sous réserve de la mise à disposition des éléments listés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la santé,

M.-P. Planel