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Arrêté du 25 juin 1997

2° Application du 2° de l'article R. 61 du code de la route

Abrogé7 juillet 2023
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 19 juillet 1997 · En vigueur du 31 janvier 2004 au 6 juillet 2023

Pour mesurer la longueur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 19 juillet 1997 · En vigueur du 31 janvier 2004 au 6 juillet 2023

Pour mesurer la distance entre le pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27 CE, modifiée par la directive 2003/19/CE.
La distance entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque est en revanche mesurée toutes saillies comprises.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 19 juillet 1997 · En vigueur du 31 janvier 2004 au 6 juillet 2023

Pour mesurer la longueur d'un train routier ou d'un train double, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la longueur sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.
Pour l'application des alinéas a et b du 2° de l'article R. 61 relatifs aux trains routiers et aux trains doubles, la distance est mesurée en comprenant l'épaisseur de la cloison avant de la carrosserie du véhicule ou du conteneur ou de la caisse mobile, sauf dans le cas d'une cabine intégrée, où ne sera pas prise en compte la cloison de séparation entre cabine et zone de chargement.
Il n'est pas tenu compte, en outre, des saillies énumérées au point 2.4.4 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Nonobstant ces dispositions, les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la zone de chargement sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.
Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Abrogé10 juillet 2003

Créé le 19 juillet 1997 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 9 juillet 2003

Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.
Transféré1 juillet 2000

Créé le 20 octobre 1999

Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

En vigueur du samedi 19 juillet 1997 au jeudi 6 juillet 2023

2° Application du 2° de l'article R. 61 du code de la route
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE
Article 7
Article 7-1