Arrêté du 25 juin 1997

Article 7-1

Transféré1 juillet 2000

Créé le 20 octobre 1999

Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 1 juillet 2000

En vigueur du mercredi 20 octobre 1999 au vendredi 30 juin 2000