Arrêté du 25 juin 1997

Article 5

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 19 juillet 1997 · En vigueur du 31 janvier 2004 au 6 juillet 2023

Pour mesurer la longueur d'un train routier ou d'un train double, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la longueur sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.
Pour l'application des alinéas a et b du 2° de l'article R. 61 relatifs aux trains routiers et aux trains doubles, la distance est mesurée en comprenant l'épaisseur de la cloison avant de la carrosserie du véhicule ou du conteneur ou de la caisse mobile, sauf dans le cas d'une cabine intégrée, où ne sera pas prise en compte la cloison de séparation entre cabine et zone de chargement.
Il n'est pas tenu compte, en outre, des saillies énumérées au point 2.4.4 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Nonobstant ces dispositions, les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la zone de chargement sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.
Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

Effets de cet article

cite

 Directive 2003-19 CE 2003-03-21 (Commission) Code de la route.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au jeudi 6 juillet 2023

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 30 janvier 2004

En vigueur du samedi 19 juillet 1997 au vendredi 30 juin 2000