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Arrêté du 25 juin 1971

Abrogé28 mars 1998

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes ainsi que de leurs établissements publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la protection civile (commission paritaire de la protection contre l'incendie),

Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993 · En vigueur du 14 mai 1997 au 27 mars 1998

Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante :
Officiers : 62,56 F.
Sous-officiers : 50,28 F.
Caporaux : 44,72 F.
Sapeurs : 41,59 F.
Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

Le taux fixé à l'article précédent est majoré de 100 p. 100 pour les interventions effectuées de minuit à 7 heures, et de 50 p. 100 les dimanches et jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités locales concernées.
Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

Le taux maximum des vacations accordées à l'occasion des séances d'instruction est fixé à 75 p. 100 du taux normal prévu à l'article 1er, qu'elles soient effectuées en semaine, le dimanche ou un jour férié.
Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

Le taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires pour les permanences, les visites de prévention et de sécurité et l'assistance aux commissions, effectuées en service commandé, est égal à celui des vacations pour séances d'instruction.
Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

L'indemnité spéciale de fonctions attribuée aux employés municipaux assurant une permanence d'incendie est fixée à une vacation horaire par jour, sur la base du taux prévu à l'article 1er ci-dessus.
Cette indemnité est payée mensuellement ; elle est exclusive de toute autre rémunération accessoire et n'est pas soumise à retenue pour la constitution d'une pension de retraite.
Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

Les arrêtés du 20 juin 1946 et du 14 octobre 1968 fixant le taux maximum des vacations horaires à allouer aux sapeurs-pompiers volontaires sont abrogés.

Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"

Fait à Paris, le 25 juin 1971.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur,

ANDRÉ BORD

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

ROBERT LESCURE

Abrogé depuis le samedi 28 mars 1998

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au vendredi 27 mars 1998

Arrêté du 25 juin 1971
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