Abrogé28 mars 1998
Créé le 3 février 1993
Le taux maximum des vacations accordées à l'occasion des séances d'instruction est fixé à 75 p. 100 du taux normal prévu à l'article 1er, qu'elles soient effectuées en semaine, le dimanche ou un jour férié.
Créé le 3 février 1993
cite
Abrogé depuis le samedi 28 mars 1998
En vigueur du mercredi 3 février 1993 au vendredi 27 mars 1998