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Arrêté du 25 juin 1971

Article 3 bis

Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993

Le taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires pour les permanences, les visites de prévention et de sécurité et l'assistance aux commissions, effectuées en service commandé, est égal à celui des vacations pour séances d'instruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 1998

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au vendredi 27 mars 1998