Abrogé28 mars 1998
Créé le 3 février 1993
Le taux fixé à l'article précédent est majoré de 100 p. 100 pour les interventions effectuées de minuit à 7 heures, et de 50 p. 100 les dimanches et jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités locales concernées.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités locales concernées.