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Arrêté du 25 juin 1971

Article 1

Abrogé28 mars 1998

Créé le 3 février 1993 · En vigueur du 14 mai 1997 au 27 mars 1998

Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante :
Officiers : 62,56 F.
Sous-officiers : 50,28 F.
Caporaux : 44,72 F.
Sapeurs : 41,59 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 1998

En vigueur du mercredi 14 mai 1997 au vendredi 27 mars 1998

En vigueur du vendredi 26 janvier 1996 au mardi 13 mai 1997

En vigueur du samedi 14 janvier 1995 au jeudi 25 janvier 1996

En vigueur du mercredi 5 janvier 1994 au vendredi 13 janvier 1995

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au mardi 4 janvier 1994