Abrogé28 mars 1998
Créé le 3 février 1993
L'indemnité spéciale de fonctions attribuée aux employés municipaux assurant une permanence d'incendie est fixée à une vacation horaire par jour, sur la base du taux prévu à l'article 1er ci-dessus.
Cette indemnité est payée mensuellement ; elle est exclusive de toute autre rémunération accessoire et n'est pas soumise à retenue pour la constitution d'une pension de retraite.
Cette indemnité est payée mensuellement ; elle est exclusive de toute autre rémunération accessoire et n'est pas soumise à retenue pour la constitution d'une pension de retraite.