JORF n°0209 du 9 septembre 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des incidents techniques lors des élections électroniques

Résumé En cas de gros problème technique lors des élections électroniques, on informe les ministres, qui décident des actions à prendre, y compris l'annulation des élections.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.
S'il se révèle indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.


Historique des versions

Version 1

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.

S'il se révèle indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.