JORF n°0178 du 2 août 2012

Article 1

Article 1

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
a) Matraque, bâton de défense de type « tonfa », matraque et bâton de défense de type « tonfa » télescopiques classés dans la 6e catégorie ;
b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés dans la 6e catégorie.


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Version 1

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

a) Matraque, bâton de défense de type « tonfa », matraque et bâton de défense de type « tonfa » télescopiques classés dans la 6e catégorie ;

b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés dans la 6e catégorie.