Arrêté du 25 juillet 2012

Article 1

Créé le 3 août 2012 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

a) Matraque, bâton de défense de type tonfa, matraque et bâton de défense de type tonfa télescopiques classés au a du 2° de la catégorie D ;

b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés au b du 2° de la catégorie D.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En application de l'article R. 312-23 du codede la sécurité intérieure, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

a) Matraque, bâton de défense de type tonfa, matraque et bâton de défense de type tonfa télescopiques classés au a du 2° de la catégorie D ;

b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés au b du

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 7

En application du IIde l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application dela loi n° 2012-304 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes : a) Matraque, bâton de défense de type tonfa , matraque et bâton de défense de type tonfa télescopiques classés au a du 2° dela catégorie D ; b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés au b du 2° dela catégorie D.

En vigueur du vendredi 3 août 2012 au jeudi 5 septembre 2013

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
a) Matraque, bâton de défense de type « tonfa », matraque et bâton de défense de type « tonfa » télescopiques classés dans la 6e catégorie ;
b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés dans la 6e catégorie.