JORF n°0193 du 20 août 2008

Article 4

Article 4

Les personnels travaillant selon le cycle annuel défini au titre II de l'arrêté du 2 juillet 2003 susvisé, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.


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Version 1

Les personnels travaillant selon le cycle annuel défini au titre II de l'arrêté du 2 juillet 2003 susvisé, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.