Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002,
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 avril 2024
Au sens du présent arrêté :
I. - Le régime de référence, commun aux cycles annuels et hebdomadaires définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'
article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
II-1. Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
II-2. Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.
III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'
article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.
Créé le 1 janvier 2002
Le cycle hebdomadaire de référence est modulé en systèmes pivots, dont la durée du travail est en moyenne annuelle conforme à la durée hebdomadaire et annuelle du travail effectif du régime de référence.
Pour les quatre systèmes pivots définis à l'
article 4 ci-après, le respect de la durée annuelle maximale du travail est assuré par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours RTT. Les jours RTT sont, pour partie, gérés librement par les agents et, pour partie, gérés collectivement au sein du service.
Créé le 1 janvier 2002
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.