Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision de la commission du 9 janvier 1992 fixant les exigences d'équipements et de structures des centres d'expédition et de purification de mollusques bivalves vivants pouvant faire l'objet de dérogations ;
Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif à la qualité des eaux conchylicoles et aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment ses articles 17 et 21 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1974 modifié réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche,
Créé le 29 juillet 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 29 décembre 2009
Les définitions données aux articles R. 231-35 et R. 231-36 du code rural sont applicables au présent arrêté.
Les coquillages mis sur le marché pour la consommation humaine après préparation, traitement par le froid ou transformation, doivent satisfaire à l'ensemble des exigences fixées par ces articles R. 231-35 et R. 231-36 du code rural et, en outre, satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé.
Créé le 29 juillet 1994
Le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.