Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 29 juillet 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 29 décembre 2009
Les définitions données aux articles R. 231-35 et R. 231-36 du code rural sont applicables au présent arrêté.
Les coquillages mis sur le marché pour la consommation humaine après préparation, traitement par le froid ou transformation, doivent satisfaire à l'ensemble des exigences fixées par ces articles R. 231-35 et R. 231-36 du code rural et, en outre, satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé.
Les coquillages mis sur le marché pour la consommation humaine après préparation, traitement par le froid ou transformation, doivent satisfaire à l'ensemble des exigences fixées par ces articles R. 231-35 et R. 231-36 du code rural et, en outre, satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé.