JORF n°28 du 3 février 2005

Article 5

Article 5

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.

Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par la diversité et la fréquence des activités exercées, permet de garantir leur respect.

Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles dans le champ des activités couvertes par le diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2017

Abrogé le dimanche 3 avril 2022

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.

Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par la diversité et la fréquence des activités exercées, permet de garantir leur respect.

Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles dans le champ des activités couvertes par le diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2016

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région compétent, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 février 2010

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2007

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la DDASS ou la DSDS, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.