Article 4
Le jury est constitué par le représentant de l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi composé :
- Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- Un directeur d'une école d'aides-soignants ;
- Un infirmier enseignant dans une école d'aides-soignants ;
- Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des élèves aides-soignants ;
- Un aide-soignant en exercice ;
- Un directeur d'un établissement sanitaire ou social employant des aides-soignants.
En fonction du nombre de candidats, le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter le nombre de membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.
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