JORF n°28 du 3 février 2005

Article 4

Article 4

Le jury est constitué par le représentant de l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi composé :

  1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
  2. Un directeur d'une école d'aides-soignants ;
  3. Un infirmier enseignant dans une école d'aides-soignants ;
  4. Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des élèves aides-soignants ;
  5. Un aide-soignant en exercice ;
  6. Un directeur d'un établissement sanitaire ou social employant des aides-soignants.
    En fonction du nombre de candidats, le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter le nombre de membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Historique des versions

Version 1

Le jury est constitué par le représentant de l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi composé :

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2. Un directeur d'une école d'aides-soignants ;

3. Un infirmier enseignant dans une école d'aides-soignants ;

4. Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des élèves aides-soignants ;

5. Un aide-soignant en exercice ;

6. Un directeur d'un établissement sanitaire ou social employant des aides-soignants.

En fonction du nombre de candidats, le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter le nombre de membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.