Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 311-2 ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 relatif au Conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes du 4 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 janvier 2002,
Article 1
Abrogé depuis le 2008-09-02 par [object Object]
Les programmes d'enseignement de l'école primaire sont fixés en annexe du présent arrêté.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et de la recherche en date du 14 février 2002, vendu au prix de 2,29 Euros et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Article 2
Abrogé depuis le 2008-09-02 par [object Object]
Les programmes de l'école primaire annexés au présent arrêté entrent en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des apprentissages premiers, première année du cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle), première année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages premiers, deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.
Article 3
Abrogé depuis le 2008-09-02 par [object Object]
Les programmes de langues vivantes étrangères ou régionales à l'école élémentaire annexés au présent arrêté seront appliqués à la date d'entrée en vigueur de cet enseignement fixée à l'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2002 susvisé. Le programme transitoire de l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au cycle des approfondissements sera précisé par un arrêté spécifique.
Article 4
Abrogé depuis le 2008-09-02 par [object Object]
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les programmes pour chaque cycle de l'école primaire sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux calendriers fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5
Abrogé depuis le 2008-09-02 par [object Object]
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.