Arrêté du 25 janvier 2000

Article 3

Créé le 4 février 2000 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC" de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classé au h du 2° de la catégorie D.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 4

Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC" de calibre 7,8 × 21à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classéau h du 2°de la catégorie D.

En vigueur du vendredi 4 février 2000 au jeudi 5 septembre 2013

Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l'arme à air comprimé dénommée "pistolet d'entraînement Glock 17 T AC" utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.