JORF n°0056 du 6 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté du 25 février 2021

Résumé Certaines banques et entreprises financières doivent suivre les règles de cet arrêté, sauf les gestionnaires de portefeuilles et certaines entreprises d'investissement, et certaines succursales de banques sont exclues de certaines obligations.

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les sociétés de financement pour ce qui est des dispositions du titre premier relatives aux restrictions aux distributions uniquement relatives au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres, et pour ce qui est du titre deux, uniquement les sociétés de financement ayant fait l'objet d'une décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu du II de l'article L. 613-34 ;
3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Et des entreprises d'investissement :

- qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
- qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces personnes sont dénommées ci-après les entreprises assujetties.
Les dispositions du présent arrêté requérant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les sociétés de financement pour ce qui est des dispositions du titre premier relatives aux restrictions aux distributions uniquement relatives au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres, et pour ce qui est du titre deux, uniquement les sociétés de financement ayant fait l'objet d'une décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu du II de l'article L. 613-34 ;

3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :

a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Et des entreprises d'investissement :

- qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

- qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces personnes sont dénommées ci-après les entreprises assujetties.

Les dispositions du présent arrêté requérant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.