JORF n°0058 du 8 mars 2008

Arrêté du 25 février 2008

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1947 portant agrément de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble les arrêtés qui ont étendu et élargi des modifications ultérieures à cette convention ;

Vu les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973, 10 juillet 1975, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989, 24 décembre 1993 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1962 portant extension de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 et des annexes à cet accord, ensemble les arrêtés qui ont étendu et élargi des modifications ultérieures à cet accord et à ses annexes ;

Vu les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 8 décembre 1961 ;

Vu l'accord relatif à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations et au taux d'appel de la contribution exceptionnelle temporaire conclu le 11 décembre 2006 par les organisations signataires de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et les organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires en date du 11 janvier 2007 ;

Vu l'avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord relatif à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations et au taux d'appel de la contribution exceptionnelle temporaire publié au Journal officiel du 5 avril 2007 ;

Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale en date du 26 avril 2007,

Arrêtent :

Article 1

Sont étendues, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord relatif à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations et au taux d'appel de la contribution exceptionnelle temporaire conclu le 11 décembre 2006 par les organisations signataires de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et les organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord relatives à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et de rendre les dispositions de cet accord relatives à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations et au taux d'appel de la contribution exceptionnelle temporaire obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article 2

Sont élargies, conformément aux dispositions de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord relatif à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations conclu le 11 décembre 2006 par les organisations signataires de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et les organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Cet élargissement a pour effet de rendre les dispositions de cet accord relatives à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961, tel qu'il a été élargi par les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 8 décembre 1961 susvisé, et de rendre les dispositions de cet accord relatives à la fixation du pourcentage d'appel des cotisations et au taux d'appel de la contribution exceptionnelle temporaire obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective du 14 mars 1947, telle qu'elle a été élargie par les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973, 10 juillet 1975, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989, 24 décembre 1993 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale susvisée.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Carayon