JORF n°0053 du 2 mars 2008

Arrêté du 25 février 2008

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu la convention collective régionale du travail des guides et accompagnateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 juillet 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale du travail des guides et accompagnateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007, à l'exclusion :
― de l'article 3, alinéa 1er, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail ;
― des termes de l'article 3. 1, alinéa 2, «, et à forfait en jours pour les salariés des niveaux II et IV » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail ;
― des termes du dernier alinéa de l'article 3. 6 : «, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
― du troisième alinéa du paragraphe 4 de l'article 3. 13 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;
― des articles 5. 6 et 5. 7 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
― de l'article 6. 1. 3, alinéa 1er, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
― de l'article 6. 2. 1 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail aux termes desquelles une personne ne peut être traitée de façon moins favorable qu'une autre dans une situation comparable, notamment au motif de son âge.
Les articles 2. 2 et 2. 4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 2. 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 1er, du code du travail.
L'article 2. 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1, alinéa 1er, du code du travail.
L'article 3. 1, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail.
L'article 3. 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.
L'article 4. 1. 1, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-23, alinéa 1er du code du travail.
L'article 5. 2, paragraphe 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
L'article 6. 1. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2005, arrêt n° 2176), aux termes desquelles les absences prolongées ou répétées causant une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peuvent entraîner son licenciement.
L'article 6. 1. 3, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail.
L'article 6. 3. 3. 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle de la loi de mensualisation.
L'article 12. 3, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2, alinéa 2, du code du travail.
L'article 12. 7, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
L'article 12. 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.
L'article 13. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 13. 4 est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L. 140-2 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 mai 2007, arrêt n° 1038).
L'article 16. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, brochure n° 3347, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.