JORF n°0102 du 30 avril 2025

Arrêté du 25 avril 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1151-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 165-11, R. 161-70 et R. 161-71 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1025 encadrant la pratique des actes associés à la prise en charge des complications graves faisant suite à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute, en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 17 avril 2025,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implants suspendants : cadre réglementaire

Résumé Les actes liés à la pose d'implants suspendants visant à corriger le prolapse urogénital féminin se déroulent uniquement dans les hôpitaux qui remplissent les exigences stipulées par cet arrêté.
Mots-clés : sante

Les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme, par voie chirurgicale haute, sont réalisés dans des établissements de santé répondant aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

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Autorisation d’activités chirurgicales spécifiques

Résumé Les hôpitaux peuvent pratiquer certaines chirurgies gynécologiques ou digestives tant que les nouvelles règles ne sont pas encore décidées.
Mots-clés : santé autorisation chirurgie

L'établissement de santé est autorisé à pratiquer, sur le site considéré, l'activité de soins mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, sous la modalité mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202, assortie, soit de la pratique thérapeutique spécifique mentionnée au 6°, soit de celle mentionnée au 7°, soit de celle mentionnée au 11° du II du même article.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nouvelles autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds prévues par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au 1° est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et pratiquant sur le site considéré la chirurgie gynécologique ou la chirurgie urologique ou la chirurgie viscérale et digestive.

Article 3

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Gestion complète du traitement chirurgical du prolapsus des organes pelviens

Résumé Un établissement doit évaluer la patiente pour le prolapsus des organes pelviens chez la femme puis poser un implant de suspension et assurer le suivi post‑opératoire ; les complications graves sont prises en charge dans d’autres établissements.
Mots-clés : santé chirurgie gynécologique implants de suspension

L'établissement de santé assure l'ensemble des étapes de la prise en charge suivantes :
1° L'évaluation clinique et paraclinique initiale et le bilan du prolapsus, dans le respect des recommandations en vigueur, ainsi que l'organisation d'une réunion de concertation pluridisciplinaire comprenant, le cas échéant, des professionnels externes à l'établissement ;
2° Les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme, par voie chirurgicale haute ;
3° Le suivi post-implantation et, le cas échéant, la gestion des éventuelles complications, à l'exception des complications graves (fistules ou érosions urétrales, vésicales, rectales, des infections de matériel et douleurs chroniques et toute autre complication pouvant donner lieu à l'explantation de l'implant de suspension à l'issue de la réunion de concertation pluridisciplinaire), selon les recommandations en vigueur sur la prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus génital de la femme.
En cas de complications graves, sauf urgence post-opératoire, la prise en charge s'effectue dans les établissements de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 4

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Résumé
Mots-clés : santé

L'établissement de santé dispose d'un protocole de prise en charge des patientes répondant aux conditions suivantes :
1° L'indication des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute est établie après une évaluation initiale clinique et paraclinique en consultation, associée à un bilan du prolapsus réalisé par une évaluation des symptômes associés et une gradation anatomique par compartiment, dans le respect des recommandations en vigueur et à l'issue d'une concertation pluridisciplinaire. La voie coelioscopique est celle recommandée, sauf contre-indication ;
2° Les patientes doivent être informées, conformément au devoir d'information prévu à l'article R. 4127-35 du code de santé publique. Cette information comprend notamment les informations relatives au prolapsus génital et aux différents traitements conservateurs et chirurgicaux disponibles, incluant les bénéfices de ces traitements et les complications respectives associées, notamment le risque de récidives du prolapsus. Si une pose d'implant est envisagée, les informations relatives au suivi postopératoire, aux signes devant amener à consulter et pouvant faire présager d'une complication, notamment l'érosion prothétique, et à la conduite à tenir en cas de complications, sont précisées aux patientes, parmi lesquelles la possibilité de déclarer les incidents de matériovigilance par elles-mêmes. Une fiche unique d'information standardisée mise à jour par le ministère chargé de la santé est systématiquement remise. Ces informations sont délivrées par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve ;
3° La décision de pratiquer des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute, est prise :

- en concertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie, après avoir envisagé l'ensemble des traitements conservateurs et chirurgicaux disponibles pour la prise en charge du prolapsus. Cette équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin spécialisé en urologie, un médecin spécialisé en gynécologie et obstétrique et, en tant que de besoin, un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation expérimenté en rééducation périnéale ou un masseur kinésithérapeute spécialiste de la réadaptation des troubles de la statique pelvienne. En cas de troubles recto-anaux invalidants, elle comprend un médecin spécialisé en gastro-entérologie ou en chirurgie viscérale et digestive ;
- en accord avec les patientes dûment informées, notamment des conclusions de la concertation pluridisciplinaire, et à l'issue d'un délai de réflexion d'au moins 2 semaines entre la consultation au cours de laquelle l'indication chirurgicale est posée et l'intervention. Le compte rendu écrit de la concertation de l'équipe pluridisciplinaire est préalablement transmis aux patientes ;

4° A l'issue de l'intervention un document permettant notamment l'identification de l'implant, le lieu et la date d'implantation, ainsi que le nom du médecin ayant réalisé la pose est remis aux patientes ;
5° Une consultation de contrôle est réalisée par un médecin de l'équipe chirurgicale dans les 2 mois suivant l'implantation. Lors de cette consultation, les retours des patientes sur leur qualité de vie et les événements indésirables ressentis sont pris en compte, afin de détecter et prendre en charge précocement les éventuelles complications ;
6° Le suivi post-implantation comporte au moins une consultation par un membre de l'équipe chirurgicale à un an de l'intervention, afin d'assurer une gestion active des éventuelles complications tardives. Cette consultation peut également être réalisée par un médecin de premier recours ou un médecin spécialiste. Les signes cliniques ressentis par les patientes donnent lieu, le cas échéant, à d'autres consultations y compris à la demande de celles-ci.

Article 5

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Conditions requises pour la pose d’implants suspendants

Résumé Les médecins doivent être spécialistes en urologie ou gynécologie et avoir suivi une formation avec au moins 15 interventions ainsi qu’une mise à jour tous les trois ans afin d’effectuer la pose d’implants suspendants destinés aux femmes atteintes du prolapsus des organes pelviens.
Mots-clés : santé

Tout médecin réalisant la pose d'implants de suspension au sein de l'établissement de santé répond aux conditions de formation et de qualifications suivantes :
1° Il est spécialisé en chirurgie urologique, ou gynécologique et obstétrique, ou viscérale et digestive, réalisant la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute ;
2° Il justifie d'une formation à cette pose par cœlioscopie et par voie haute en chirurgie ouverte, notamment par la participation à au moins 15 interventions par voie d'implantation, en présence d'un chirurgien justifiant d'une expérience dans l'implantation d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme ;
3° Il pratique régulièrement cette pose et valide, tous les 3 ans, dans le cadre de la certification périodique, au moins une formation spécifique sur le traitement du prolapsus des organes pelviens par voie chirurgicale haute chez la femme.

Article 6

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Suivi des implants & bandelettes sous‑urétrales

Résumé Les hôpitaux tiennent un registre pour compter les retours à l’hôpital après la pose d’implants ou bandelettes sous‑urétrales depuis plus de 3 ans et mesurer la douleur et la qualité de vie.
Mots-clés : suivi implantation urologie gynécologie

L'établissement de santé renseigne le registre de suivi des actes d'implantation et d'explantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales et d'implants de suspension à compter de la mise à disposition de ce registre par les Conseils nationaux professionnels d'urologie ou de gynécologie.
Les informations renseignées dans ce registre, comprenant notamment le taux de réintervention et de retrait total et partiel des bandelettes sous-urétrales à long terme (>3 ans), l'évaluation de la qualité de vie et des douleurs sur des échelles validées et spécifiques de la pathologie et rapportés par les patientes, ainsi que le nombre d'interventions et de réinterventions réalisées après une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) par rapport au nombre total réalisées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 7

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Liste des établissements autorisés à poser des implants de suspension pour prolapsus pelvien

Résumé L'agence régionale de santé choisit les hôpitaux qui peuvent poser ces implants en s'assurant qu'ils respectent les règles et font au moins 25 interventions par an.
Mots-clés : santé implantation chirurgie gynécologie

I. - L'agence régionale de santé territorialement compétente fixe la liste des établissements de santé autorisés à pratiquer les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en région, au regard des critères suivants :
1° L'établissement de santé communique à l'agence régionale de santé l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect des conditions fixées aux articles 2 à 5 ;
2° Le nombre d'actes marqueurs de l'activité de prise en charge du prolapsus réalisés au sein de l'établissement de santé est supérieur ou égal à 25 par an, avec au moins 2 actes marqueurs différents pratiqués chaque année. La liste des actes marqueurs figure en annexe du présent arrêté.
II. - L'établissement de santé figurant sur la liste précitée informe l'agence régionale de santé de tout changement intervenu au regard du respect des conditions mentionnées au 1° de l'article 2.
III. - L'agence régionale de santé assure le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté dans les établissements désignés en application de l'article 2.

Article 8

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Conditions de prise en charge des actes et dispositifs

Résumé Les actes ne sont remboursés que s’ils figurent sur deux listes officielles : une pour les actes (L 162‑1‑7) et une pour le dispositif médical (L 165‑11).
Mots-clés : Assurance maladie

La prise en charge des actes mentionnés à l'article 1er est conditionnée à leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'inscription du dispositif médical associé sur la liste prévue à l'article L. 165-11 du même code.

Article 9

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Durée d’application de l’arrêté

Résumé Cet arrêté reste valable jusqu’au 31 décembre 2027.
Mots-clés : arrêté durée application

Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027.

Article 10

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Abrogation des articles de l’arrêté du 22 septembre 2021

Résumé L’arrêté du 25 avril 2025 annule les articles 1 à 6 de l’arrêté du 22 septembre 2021.
Mots-clés : Droit administratif Arrêtés Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 septembre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Durand

L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

C.-E. Barthélémy

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier