JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE III : DOCTORAT

Article 7

Le doctorat est délivré par :
- les universités et les écoles normales supérieures ;
- les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés seuls ou conjointement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un doctorat.

Article 8

Pour s'inscrire en doctorat, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation, inscrire en doctorat un candidat titulaire du grade de master. Une dérogation peut également être accordée à des étudiants ayant effectué à l'étranger des études de niveau équivalent ou à des étudiants bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse.
L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse.
Le sujet de thèse est arrêté sous la responsabilité du ou des chefs d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale sur proposition du directeur de thèse.
Lors de la première inscription en doctorat, la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil.

Article 9

Les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l'école doctorale.
Ils sont intégrés dans une unité ou une équipe de recherche de l'école doctorale.

Article 10

L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.

Article 11

Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;
- par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Article 12

Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Il comprend entre trois et six membres dont le directeur de thèse. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné conjointement par les chefs des établissements concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury.

Article 13

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.

Article 14

Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.

Article 15

L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de docteur.