JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 11

Article 11

Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;
- par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.


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Version 1

Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :

- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;

- par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat ;

- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.