JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 14

Article 14

Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.


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Version 1

Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.

Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.