Arrêté du 25 avril 2001

Article 5

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :
  • le document attestant de l'identification ;
  • le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;

- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3° et au 4° de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6° de l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-25 art. 3, annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.

Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :

le document attestant de l'identification ;

le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;

- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3° et au 4° de l'

article 3

pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;

- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6° de l'

article 3

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