Arrêté du 25 avril 2001

Article 4

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4° de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-25 art. 3, annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4° de l'

article 3

peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.