JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 4

Article 4

I. - L'inspection mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les critères fixés à l'article R. 451-2 du même code.
Elle peut être menée par :
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou exerçant en académie dans le cadre d'une extension de compétences et doté d'une lettre de mission ;
2° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.
L'inspection peut être menée par plusieurs inspecteurs, notamment lorsqu'elle vise différents cycles ou niveaux d'enseignement.
Elle donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs rapports d'inspection.
Les frais liés à l'inspection dans le cadre d'une demande d'homologation au sens de l'article 2 sont à la charge de l'établissement selon des modalités fixées chaque année par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
II. - L'évaluation mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs du fonctionnement de l'établissement d'enseignement ayant été autorisé à poursuivre la procédure d'homologation.
Elle est réalisée, sous la coordination de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche qui n'a pas participé à la phase d'inspection de l'établissement concerné. La direction générale de l'enseignement scolaire, la direction générale des ressources humaines et la direction de l'encadrement du même ministère peuvent être sollicitées par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération et par l'inspecteur général en charge de l'évaluation.
Elle s'effectue au regard du dossier de demande d'homologation, de l'avis du chef du poste diplomatique, du rapport d'inspection ainsi que des compléments d'information qui peuvent, le cas échéant, être sollicités par les services de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, de la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

I. - L'inspection mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les critères fixés à l'article R. 451-2 du même code.

Elle peut être menée par :

1° Un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou exerçant en académie dans le cadre d'une extension de compétences et doté d'une lettre de mission ;

2° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.

L'inspection peut être menée par plusieurs inspecteurs, notamment lorsqu'elle vise différents cycles ou niveaux d'enseignement.

Elle donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs rapports d'inspection.

Les frais liés à l'inspection dans le cadre d'une demande d'homologation au sens de l'article 2 sont à la charge de l'établissement selon des modalités fixées chaque année par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

II. - L'évaluation mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs du fonctionnement de l'établissement d'enseignement ayant été autorisé à poursuivre la procédure d'homologation.

Elle est réalisée, sous la coordination de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche qui n'a pas participé à la phase d'inspection de l'établissement concerné. La direction générale de l'enseignement scolaire, la direction générale des ressources humaines et la direction de l'encadrement du même ministère peuvent être sollicitées par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération et par l'inspecteur général en charge de l'évaluation.

Elle s'effectue au regard du dossier de demande d'homologation, de l'avis du chef du poste diplomatique, du rapport d'inspection ainsi que des compléments d'information qui peuvent, le cas échéant, être sollicités par les services de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, de la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.