Article 3
Les avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article R.* 451-2-4 du code de l'éducation sont rendus au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'homologation et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
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