JORF n°0211 du 29 août 2020

Section 3 : Vote électronique par internet

Article 25

Avant l'ouverture du vote, les fragments de clés de chiffrement sont affectés aux présidents des bureaux de vote puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les mots de passe de protection des fragments de clés de chiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Article 26

La connexion sécurisée au système de vote électronique par internet peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance.
Le système de vote électronique par internet garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 27

Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie selon les modalités suivantes :
a) Pour les premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, il s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe masqué mentionnés à l'article 20. Il doit également renseigner un code confidentiel obtenu sur son téléphone ou son adresse courriel qu'il a préalablement saisi ;
b) Pour les cinquième et sixième collèges, l'électeur s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe masqué mentionnés à l'article 20. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ;
2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;
3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;
4° L'électeur valide ensuite son choix et répond à une question personnelle dont la réponse lui est connue. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;
5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 28

Durant le déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 28 et dont l'intégrité est assurée.
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote électronique par internet sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 2 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 29

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.

Article 30

Après l'heure de clôture du scrutin, à l'exception du vote validé dans les quinze minutes qui suivent la clôture du scrutin sous réserve que l'électeur se soit connecté avant 18 heures, aucun vote ne peut plus être pris en compte.

Article 31

Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres des bureaux de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.