JORF n°0211 du 29 août 2020

Chapitre II : Opérations de dépouillement

Article 32

I. - Les opérations d'émargement des votes électronique par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet.
Les opérations d'émargement du vote par correspondance se déroulent au fur et à mesure du dépouillement du vote par correspondance, à partir de la clôture du vote électronique par internet prévue à l'article 1er.
Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 1er.
Le dépouillement du vote électronique par internet est réalisé après celui du vote par correspondance.
Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.
II. - Si l'électeur vote par internet et par correspondance, le vote électronique par internet est pris en compte prioritairement. Le vote par correspondance détecté n'est pas décompté dans l'émargement et n'est pas dépouillé.
III. - Outre les doubles votes mentionnés au II, sont déclarés nuls les votes par correspondance effectués :
1° A l'aide de tout autre moyen que ceux fournis dans le matériel de vote prévu à l'article 19 ;
2° De carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;
3° De carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
4° De carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.
Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls.
Les cartes T adressées après la date de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.
IV. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient séparées par collège.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant les opérations d'émargement et de dépouillement du vote par correspondance.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote concernant l'opération électorale qui le concerne.
V. - Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections des collèges relevant de sa compétence, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.

Article 33

Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs ou des affiliés peut demander à la Caisse des dépôts et consignations tout ou partie des informations mentionnées à l'article 36 se rapportant au collège de présentation de la liste. Aucun résultat partiel ne peut être communiqué en cours de dépouillement.

Article 34

Pour l'élection des représentants des collectivités des premier et deuxième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour l'élection du représentant des collectivités du troisième collège, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Pour l'élection des représentants des établissements du quatrième collège, le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.
Pour l'élection des représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.