JORF n°0211 du 29 août 2020

Section 1 : Bureaux de vote

Article 7

Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 8

Les bureaux de vote exercent, pour les deux modalités de vote, les compétences qui leurs sont dévolues par le présent arrêté.
Ils sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats dont ils assurent la publicité.

Article 9

Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur général de l'offre de soins. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale.
Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein.
Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.