JORF n°0211 du 29 août 2020

Article 7

Article 7

Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.


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Version 1

Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.