JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Titre IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Article IV.1

Information sur les matières dangereuses
Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.

Article IV.2

Consignes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne.
Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du document ou dossier évoqué à l'article V-5 du présent arrêté ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient mobile, ou groupe de récipients mobiles, ou une tuyauterie contenant des substances ou mélanges dangereux et le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article VII-1 du présent arrêté ;
- les moyens d'intervention à utiliser en cas d'incendie ;
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses.

Article IV.3

Dispositions en cas de fuite
En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
- isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
- mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
- application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu et le récipient mobile ou groupe de récipients mobiles.

Article IV.4

Analyse des événements
L'exploitant enregistre et analyse les événements liés à une perte de confinement d'un récipient ou une défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Ce registre et l'analyse associée sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Article IV.5

Surveillance
I. - En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. L'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.
II. - Dans le cas d'une présence permanente sur un site, une intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction.
Dans le cas d'un site sous télésurveillance :

- un système de détection d'incendie actionne automatiquement un dispositif d'extinction automatique d'incendie des stockages couverts, lorsqu'il existe ;
- le système de détection d'incendie actionne automatiquement le refroidissement des installations voisines identifiées en application du point IX de l'article VI-2 du présent arrêté. Une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est présente dans un délai inférieur à trente minutes après déclenchement de ce dispositif.

Les dispositions du présent II. ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenants moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée :

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;
- ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification, et le cas échéant de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Article IV.6

Vérifications périodiques et contrôles
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et maintenance.
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.