JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Article IV.1

Article IV.1

Information sur les matières dangereuses
Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.


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Version 1

Information sur les matières dangereuses

Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.