JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Titre VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Article VI.1

Défense contre l'incendie
I. - Les installations disposant de stockages en récipients mobiles soumis au présent arrêté et de réservoirs fixes soumis à l'arrêté modifié du 3 octobre 2010 appliquent les dispositions de l'article 43 de l'arrêté modifié du 3 octobre 2010 en lieu et place des dispositions du présent titre VI.
II. - Stratégie de lutte contre l'incendie.
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios définis au point III ci-dessous, pris individuellement, et nécessitant les moyens les plus importants, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :

- la nature et la quantité des liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface associée susceptible d'être en feu (feu de nappe) ;
- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation.

III. - Scénarios de référence :

- feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage extérieur ;
- feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage extérieur ;
- feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage couvert ;
- feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage couvert ;
- feu d'engin de transport (principalement les camions et les chariots élévateurs).

IV. - La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux alinéas précédents en moins de trois heures après le départ de feu, pour les stockages extérieurs, et dans un délai maximal après le départ de feu équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les stockages couverts.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Ce plan comprend :

- les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 181-54 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article VI-2. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le plan d'opération interne de l'établissement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.
- l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie accompagnée des éléments prévus à l'article VI-5, et au point IV de l'annexe 5 ou, le cas échéant, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé aux points III de l'article VI-5 et aux I.B, II ou III de l'annexe V.

Article VI.2

Moyens en équipements et en personnel
I. - Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article VI-1 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Le préfet peut autoriser des dispositions alternatives par arrêté préfectoral après avis des services d'incendie et de secours. En cas de recours aux moyens des services d'incendie et de secours, les taux d'application d'extinction et les durées pour les stratégies de lutte contre l'incendie sont soumis à l'accord des services d'incendie et de secours.
Les moyens fixes sont composés des moyens d'extinction et de refroidissement, quand ces derniers existent. Les moyens humains comprennent le personnel de première intervention, quand ce personnel est prévu, et le personnel de surveillance dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du présent arrêté.
Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour.
II. - La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies à l'article VI-I du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :

- la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
- l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m2 compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m2)4/3. s ni la valeur de 8 kW/m2, sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
- la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.

III. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article IV-5 du présent arrêté, l'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :

- en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes ;
- une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes. Le préfet peut porter par arrêté préfectoral ce délai à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de dangers et sous réserve :
- que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs ou autres équipements en vue d'éviter la ruine du stockage couvert ou la propagation du sinistre ;
- que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs ;
- dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du présent arrêté, le délai mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à quinze minutes. Le préfet peut porter par arrêté préfectoral ce délai à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve :
- que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs ou autres équipements en vue d'éviter la ruine du stockage couvert ou la propagation du sinistre ;
- que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs ;
- en l'absence de moyens fixes, le délai de mise en œuvre des moyens mobiles d'extinction est défini dans la stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens mobiles est effectuée dans un délai maximum de soixante minutes.

Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du départ de feu.
IV. - Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.
V. - L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis à l'article VI-I du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant peut avoir recours à des protocoles d'aide mutuelle ou conventions et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le positionnement des réserves d'émulseur, dans les conditions définies à l'article VI-1 du présent arrêté.
Les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers. Cette prescription n'est pas applicable pour chacun des cas suivants :

- lorsqu'un équipement peut être sollicité à distance par du personnel de l'exploitant formé à sa manœuvre ;
- lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées ;
- lorsque la présence de l'équipement dans la cellule de liquides inflammables à l'origine de l'incendie est justifiée du fait de sa conception et de sa fonction vis-à-vis de la lutte contre cet incendie.

VI. - Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis à l'article VI-I du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu à l'article VI-I du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies aux articles VI-4 et VI-5 du présent arrêté et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point IX du présent article.
VII. - Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures, l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles sont stockés (taille des réservoirs ou des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :

- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.

VIII. - Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculés par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
IX. - Protection des installations
Pour la protection des installations ou autres équipements exposés à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/m2 et identifiés par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté préfectoral sous réserve d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant.
X. - Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.
XI. - Les réseaux, les réserves en eau ou en émulseur et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
XII. - L'ensemble des moyens prévus dans le présent article sont régulièrement contrôlés et entretenus pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article VI.3

Moyens complémentaires à la stratégie incendie
I. - En complément des moyens de lutte contre l'incendie évalués en application des dispositions des articles VI-1 et VI-2 du présent arrêté, l'exploitant dispose de ressources et réserves en eau et émulseurs supplémentaires équivalent à 20 % de ces moyens.
Ces ressources complémentaires peuvent provenir en tout ou partie de moyens mobilisables en temps utile par l'application de protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Les protocoles d'aide mutuelle ou convention sont établies dans les conditions du I de l'article VI-2.
II. - Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l'article VI-I, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l'extinction de l'incendie. Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les délais de mise en application des solutions retenues sont précisés. Si nécessaire, les modalités d'utilisation et celles d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, les conditions techniques et modalités prévues sont explicitées. Ce complément est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article VI.4

Dispositions applicables aux stockages extérieurs
I. - En tout état de cause, l'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d'incendie de liquides inflammables et réunit les moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter les effets ainsi que les installations participant à la lutte contre l'incendie.
II. - Pour la mise en œuvre de la stratégie incendie visée à l'article VI. I, la définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent au moins les valeurs données en annexe V de l'arrêté du 3 octobre 2010.

Article VI.5

Dispositions applicables aux stockages couverts
I. - En tout état de cause, l'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d'incendie de liquides inflammables et réunit les moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations ou parties du stockage couvert susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter les effets ainsi que les installations participant à la lutte contre l'incendie.
II. - Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables.
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans la stratégie incendie Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - Un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article VI.6

Autres moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule de liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article V-I du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des stockages couverts, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout moment ;
- d'un moyen permettant de prévenir les services publics d'incendie et de secours ;
- d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services publics d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque cellule de stockage et chaque local ;
- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou de tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries.

Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.

Article VI.7

Consignes incendie
Des consignes, procédures ou documents précisent :

- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les modes de transmission et d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel.

Article VI.8

Exercice
Dans le trimestre qui suit la mise en service de l'installation, l'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie. Un tel exercice est réalisé au moins tous les ans.
Les exercices font l'objet de compte-rendus qui sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.