JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Section IV : Dispositions applicables aux rétentions

Article III.11

Dispositions générales
I. - Conception des rétentions
Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire qu'elles répondent aux dispositions suivantes :

- elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
- elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe ;
- en cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, est maintenu fermé, s'il existe. En cas de rétention déportée, celle-ci-est conforme aux dispositions de l'article III-14 du présent arrêté ;
- les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30, à l'exception de celles creusées.

L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
II. - Entretien des rétentions
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions prévues aux articles III-12, III-13 et III-14 font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation du plan de surveillance des rétentions, comportant au minimum un examen visuel régulier et d'un examen visuel annuel approfondi.
III. - A l'exception des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III de l'article III-13 du présent arrêté et des cellules de liquides inflammables, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les éventuelles eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriés.

Article III.12

Capacité de rétention - Cas général
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III. de l'article III-13 ni aux cellules de liquides inflammables.
I. - Dispositions pour les stockages en récipients mobiles
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal soit :

- à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L ;
- à 50% de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 L si cette capacité excède 800 L.

II. - Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients.
III. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :

- le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
IV. - Dispositions applicables aux stockages d'autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles visés à l'article I-1 du présent arrêté.
Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
V. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.
VI. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite, ou de manière forfaitaire, cette distance est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention.

Article III.13

Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables et cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
I. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie.
II. - Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point I ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.
Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III.12 du présent arrêté. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
III. - Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, sont conformes aux dispositions suivantes :
Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte.
La surface unitaire de chaque zone de collecte est inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu à l'article VI.5 du présent arrêté.
A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux cellules d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Dans ce cas, les cellules sont associées à un dispositif de rétention dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III-12 du présent arrêté.
Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte ou plusieurs cellules. Dans ce cas, le volume minimal d'une rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte ou des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.

Article III.14

Dispositions applicables aux rétentions déportées

I. - Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article III-9 du présent arrêté.

II. - Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée à l'article III-13 du présent arrêté, est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.

III. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

IV. - La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :

- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;

- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune a plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles III-12 et III-13 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;

- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.

Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1.

La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.

V. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.

VI. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

VII. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article VI-7 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

VIII. - Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :

- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockage de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.

Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées.

Article III.15

Partage de rétention
Les rétentions affectées aux récipients mobiles ne peuvent pas être également affectées aux réservoirs fixes, sauf dans le cas des rétentions déportées.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au à l'article VII-1 du présent arrêté.

Article III.16

Evacuation des eaux des rétentions
L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
Ces dispositifs :

- sont étanches aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.

Article III.17

Equipements présents dans les rétentions
Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.