JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Titre II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ

Article II.1

Implantation
Stockage extérieur : Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées au moins à 20 mètres des limites du site.
Stockage couvert : Les parois extérieures des stockages couverts où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que l'exploitant démontre que les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites du site.

Article II.2

Limitation d'accès et clôtures
Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux installations.
Les récipients mobiles sont implantés sur un site clôturé.
L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres.
Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives, tenant compte de la configuration du site.

Article II.3

Accès
Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
I. - Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent.
II. - L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
III. - La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l'article II-4 du présent arrêté respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.

Article II.4

Voie « Engins »
Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
I. - Stockage extérieur :
L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque rétention associée à un ou plusieurs récipients mobiles.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article II-3 du présent arrêté ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins.

II. - Stockage couvert :
A. - Voies engins
L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque stockage couvert et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée.
La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins ».

B. - Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.
Pour tout stockage couvert où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une cellule d'autres cellules sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie pris en application du IV de l'article VI-1 du présent arrêté ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
C. - A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès aux issues des cellules de liquides inflammables par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large au minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule de liquides inflammables par une porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
D. - Les accès des cellules de liquides inflammables permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules de liquides inflammables ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties des cellules de liquides inflammables formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.