JORF n°0253 du 30 octobre 2013

Article 21

Article 21

Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :
― soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;
― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
― de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :

― soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;

― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou

― de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.