Arrêté du 24 septembre 2013

Article 21

Abrogé4 juillet 2024

Créé le 31 octobre 2013

Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :
― soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;
― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
― de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 octobre 2013 au mercredi 3 juillet 2024