JORF n°0253 du 30 octobre 2013

Article 10

Article 10

Les commissaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel et universitaire antérieur. Cette formation doit leur permettre de parfaire ou d'acquérir :
1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;
2° La connaissance d'une armée d'ancrage et d'un milieu de premier emploi ;
3° Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.
La durée de cette formation est d'une année.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel et universitaire antérieur. Cette formation doit leur permettre de parfaire ou d'acquérir :

1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;

2° La connaissance d'une armée d'ancrage et d'un milieu de premier emploi ;

3° Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.

La durée de cette formation est d'une année.