JORF n°0231 du 4 octobre 2013

Arrêté du 24 septembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 5 (2e) du titre II du décret du 8 novembre 1971 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile qui fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Le jury de l'examen professionnel est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Les candidats adressent au service organisateur leur dossier d'inscription à l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en joignant leur sujet de mémoire accompagné d'une note de présentation sur un thème choisi par eux, en rapport avec les activités de la direction générale de l'aviation civile.

Article 4

Dans le mois qui suit la date limite de dépôt des candidatures, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne, le cas échéant, d'observations complémentaires.
Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose à compter de la notification du rejet de son sujet d'un délai d'un mois pour en soumettre un second à l'approbation du jury.

Article 5

L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Admissibilité
Epreuves écrites obligatoires

1° Note de synthèse (durée : 4 heures ; coefficient 1).
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note portant sur une problématique relevant d'un sujet d'ordre aéronautique à partir de documents fournis aux candidats.
Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer dans un niveau de langue clair et précis ;
2° Epreuve technique à options (durée : 1 heure ; coefficient 1).
Cette épreuve comporte une série de vingt questions ouvertes portant, au choix du candidat, sur l'une des trois matières suivantes :
― techniques aéronautiques et exploitation du transport aérien ;
― équipements et systèmes de la navigation aérienne ;
― gestion du trafic aérien.
Cette épreuve vise à vérifier le niveau de maîtrise technique ainsi que les connaissances professionnelles des candidats dans l'option choisie.

Admission

1° Epreuve orale (durée : 50 minutes ; coefficient 8).
Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire devant le jury, suivi d'un entretien qui permet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et les acquis de son expérience professionnelle au regard de sa capacité potentielle d'adaptation à exercer l'ensemble des fonctions confiées aux membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20.
La note de 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 7

A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission par voie postale doublée d'une transmission par messagerie électronique au président du jury.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'écrit et à l'oral.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 janvier 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice

des personnels,

V. Martin

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des politiques

de recrutement, de formation

et de la professionnalisation,

A. Baron