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Arrêté du 24 septembre 2010

Article 1

Abrogé3 février 2023

Créé le 3 octobre 2010 · En vigueur du 11 mars 2017 au 2 février 2023

En cas d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef de service chargé de la régulation et de la sécurité, le sous-directeur chargé de la politique de la concurrence et le sous-directeur chargé de la politique de la consommation le suppléent pour les attributions conférées aux articles R. 490-2 et R. 490-3 du code de commerce.
Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, et pour les seules attributions conférées à l'article R. 490-2 du code de commerce, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés :
-soit par un agent chargé du contentieux civil des pratiques restrictives de concurrence au sein de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ;
-soit par un agent chargé du contentieux civil relevant des livres Ier et III du code de la consommation ou un agent chargé du contentieux intracommunautaire au sein du bureau de la protection économique du consommateur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes désigné en application des articles 4 et 5 du règlement n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 2023

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2022art. 1

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 2 février 2023

Modifié parDécret n°2017-305 du 9 mars 2017art. 2 (V)

En cas d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef de service chargé de la régulation et de la sécurité, le sous-directeur chargé de la politique de la concurrence et le sous-directeur chargé de la politique de la consommation le suppléent pour les attributions conférées aux articles R. 490-2 et R. 490-3 du code de commerce. Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, et pour les seules attributions conférées à l'article R. 490-2 du code de commerce, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés : \-soit par un agent chargé du contentieux civil des pratiques restrictives de concurrence au sein de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ; \-soit par un agent chargé du contentieux civil relevant des livres Ier et III du code de la consommation ou un agent chargé du contentieux intracommunautaire au sein du bureau de la protection économique du consommateur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes désigné en application des articles 4 et 5 du règlement n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

En vigueur du dimanche 3 octobre 2010 au vendredi 10 mars 2017

En cas d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef de service chargé de la régulation et de la sécurité, le sous-directeur chargé de la politique de la concurrence et le sous-directeur chargé de la politique de la consommation le suppléent pour les attributions conférées aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 du code de commerce.
Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, et pour les seules attributions conférées à l'article R. 470-1-1 du code de commerce, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés :
― soit par un agent chargé du contentieux civil des pratiques restrictives de concurrence au sein de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ;
― soit par un agent chargé du contentieux civil relevant des livres Ier et III du code de la consommation ou un agent chargé du contentieux intracommunautaire au sein du bureau de la protection économique du consommateur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes désigné en application des articles 4 et 5 du règlement n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.