JORF n°277 du 28 novembre 2004

Chapitre Ier : Modalités d'organisation des élections

Article 1

Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu au troisième alinéa de l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique susvisé, les élections à la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée par le scrutin :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).

Article 4

Sont éligibles au titre de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie les psychiatres des hôpitaux nommés à titre permanent et remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens en congé de longue durée ou en congé parental ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

Article 5

Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :
- le praticien placé en position de disponibilité ;
- le praticien admis à bénéficier d'un congé de longue durée ;
- le praticien admis à bénéficier d'un congé parental ;
- le praticien venant à perdre la qualité à raison de laquelle il a été désigné ;
- le praticien faisant l'objet d'une sanction disciplinaire.
Il est pourvu alors à son remplacement dans les conditions fixées par l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique.

Article 6

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaire et de suppléant à pourvoir.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant notamment les nom, prénoms, qualité et affectation de l'intéressé.

Article 7

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

Article 8

Le vote a lieu exclusivement par correspondance.
L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, sont compétents :
- le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la Réunion ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, y compris les praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés et les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

Article 9

Les électeurs ne peuvent ni rayer des noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.

Article 10

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Toutefois, sont compétents :
- le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;
- le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;
- le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;
- le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud.
Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Article 11

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnes placées sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 6.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement et les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :
- le nombre total des électeurs ;
- le nombre total de votants ;
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 12

La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 13

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.

Article 14

Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles.
Le tirage au sort est effectué par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.

Article 15

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats.