Arrêté du 24 septembre 2004

Article 11

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnes placées sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 6.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement et les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :
  • le nombre total des électeurs ;
  • le nombre total de votants ;
  • le nombre total de suffrages exprimés ;
  • le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
  • le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le bureau de vote national est composé d'un président et

article 6

.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offrede soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement

Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en

le nombre total des électeurs ;

le nombre total de votants ;

le nombre total de suffrages exprimés ;

le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnes placées sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'

article 6

.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement et les praticiens hospitaliers universitaires.

Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :

le nombre total des électeurs ;

le nombre total de votants ;

le nombre total de suffrages exprimés ;

le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.